considérant qu'une autorisation provisoire d'un nouvel additif ou d'un nouvel usage peut être donnée pour une période de cinq ans, si, compte tenu de la teneur admise dans les aliments, il n'y a pas d'influence défavorable sur la santé humaine ou animale, ou sur l'environnement, et qu'il ne porte pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des produits animaux, s'il est contrôlable dans les aliments, et que l'on est en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles que, incorporé aux aliments des animaux, il ait un effet favorable sur les caractéristiques de ces aliments ou sur la production animale;
Règlement (CELEX 31998R2785) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31998R2785)
RattachementRèglement (CELEX 31998R2785)
Versionacte d'origine du 22/12/1998 (CELEX 31998R2785)
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