1. Dans le cas où la valeur absolue de l'écart, entre le taux de conversion agricole fixé à l'avance pour une certaine monnaie, le cas échéant ajusté conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1068/93, et le taux de conversion ou le taux de change en vigueur au moment du fait générateur visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2799/98, dépasse quatre points, le taux de conversion agricole fixé à l'avance est ajusté de façon à être rapproché du taux en vigueur, jusqu'au niveau d'un écart de quatre points avec ce taux.
Le taux de conversion agricole fixé à l'avance pendant la dernière période de référence de 1998, est égal à celui qui résulte des cotations du taux de référence de ladite période.
2. Pendant la durée de validité de la fixation à l'avance du taux de conversion agricole, et afin de bénéficier du taux préfixé, le certificat doit être utilisé dans l'État membre désigné par le demandeur au moment du dépôt de la demande de fixation à l'avance du taux de conversion agricole.
Dans le cas où le certificat est utilisé dans un autre État membre que celui désigné sur le certificat par le demandeur, le taux à appliquer est:
- le taux le plus bas appliqué dans l'État membre d'utilisation du certificat à partir de la date de fixation à l'avance du taux jusqu'à la date de l'utilisation du certificat diminué de 5 %, s'il s'agit d'un montant à octroyer à l'opérateur,
- le taux le plus élevé appliqué dans l'État membre d'utilisation du certificat à partir de la date de fixation à l'avance du taux jusqu'à la date de l'utilisation du certificat augmenté de 5 %, s'il s'agit d'un montant à payer par l'opérateur.