considérant que le taux de conversion des États membres participants et le taux de change des États membres non participants peut différer du taux de conversion agricole préfixé; qu'une trop grande différence peut conduire à des distorsions de concurrence; qu'il convient, dès lors, d'adapter le taux de conversion agricole préfixé s'il diffère de plus de 4 % du taux de conversion susmentionné ou du taux de change susmentionné qui aurait été appliqué en l'absence de fixation à l'avance;
Règlement (CELEX 31998R2810) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31998R2810)
RattachementRèglement (CELEX 31998R2810)
Versionacte d'origine du 22/12/1998 (CELEX 31998R2810)
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