Le maximum du montant de l'aide est converti, en ce qui concerne les États membres participants en unités monétaires nationales avec les taux de conversion irrévocablement fixés arrêtés par le Conseil conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, première phrase du traité, et en ce qui concerne les États non participants en monnaie nationale avec le taux de change de la date du fait générateur.
Règlement (CELEX 31998R2813) · Article
Article 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31998R2813)
RattachementRèglement (CELEX 31998R2813)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R2813)
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