(3) considérant que, conformément au règlement (CE) n 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (4), toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu; que l'article 109 L, paragraphe 4, deuxième phrase, du traité, dispose que la fixation des taux de conversion ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l'écu; que cela est garanti par l'adoption, comme taux de conversion, des taux de change en écu des monnaies des États membres adoptant l'euro, tels qu'ils seront calculés par la Commission le 31 décembre 1998, selon la procédure établie pour le calcul journalier des taux de change de l'écu officiels;
Règlement (CELEX 31998R2866) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31998R2866)
RattachementRèglement (CELEX 31998R2866)
Versionacte d'origine du 31/12/1998 (CELEX 31998R2866)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.