Règlement (CELEX 31998R2866) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 31998R2866)
RattachementRèglement (CELEX 31998R2866)
Versionacte d'origine du 31/12/1998 (CELEX 31998R2866)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CELEX 31998R2866)EUR-Lex →

(3) considérant que, conformément au règlement (CE) n 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (4), toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu; que l'article 109 L, paragraphe 4, deuxième phrase, du traité, dispose que la fixation des taux de conversion ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l'écu; que cela est garanti par l'adoption, comme taux de conversion, des taux de change en écu des monnaies des États membres adoptant l'euro, tels qu'ils seront calculés par la Commission le 31 décembre 1998, selon la procédure établie pour le calcul journalier des taux de change de l'écu officiels;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R2866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).