considérant que l'article 7 du traité sur la charte de l'énergie prévoit que chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour faciliter le transit des matières et produits énergétiques en conformité avec le principe de libre transit et sans distinction quant à l'origine, à la destination ou à la propriété de ces matières et produits énergétiques, ni discrimination quant à une formation des prix faite sur la base de telles distinctions, de même que sans imposer de retards, de restrictions ou de taxes déraisonnables;
Décision (CELEX 31999D0037) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31999D0037)
RattachementDécision (CELEX 31999D0037)
Versionacte d'origine du 26/11/1998 (CELEX 31999D0037)
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