Les entreprises désignées à l'article 1er mettent fin immédiatement à l'infraction précitée, si elles ne l'ont pas déjà fait, et s'abstiennent à l'avenir, dans le cadre de leurs activités dans le secteur des conduites précalorifugées, de tout accord et de toute pratique concertée susceptibles d'avoir un objet ou un effet identique ou similaire à cette infraction, y compris tout échange de renseignements commerciaux pouvant leur permettre de s'assurer du respect de tout accord tacite ou exprès concernant le partage de marchés, la fixation de prix ou les soumissions concertées dans la Communauté.
Décision 1999/60/CE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/60/CE
RattachementDécision 1999/60/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0060)
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