(107) C'est une note rédigée par Starpipe en juin 1995 (annexe 164) qui résume peut-être le plus succinctement l'attitude des producteurs à l'égard de Powerpipe après que celui-ci eut décroché le contrat Leipzig-Lippendorf: «Powerpipe >DEBUT DE GRAPHIQUE> Guerre sans merci>FIN DE GRAPHIQUE> ». Une note interne rédigée par Powerpipe le 12 juin 1995 donne des exemples des manoeuvres systématiques de l'entente dont elle était la victime et conclut: «Comme l'entente, du fait de ses activités, est bien consciente du succès de ses efforts pour nuire à Powerpipe, elle ne cesse d'augmenter ses pressions et agit désormais contre nous presque au grand jour.» Powerpipe explique que lorsqu'elle décrochait un marché en Allemagne, les difficultés et les retards auxquels elle était confrontée pour se faire livrer l'exposaient à des amendes contractuelles importantes. Powerpipe soutient que les agissements de l'entente lui ont effectivement barré l'accès au marché allemand et occasionné des pertes et un préjudice importants (réponse de Powerpipe du 23 septembre 1997 à la demande au titre de l'article 11, document 18 annexé à sa réponse). f) Maintien de l'entente après les vérifications
Décision 1999/60/CE · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/60/CE
RattachementDécision 1999/60/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1998 (CELEX 31999D0060)
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