(117) Le principal chef d'accusation qui pèse sur l'entente dans le cas d'espèce réside dans la constitution, par les producteurs, d'un groupement illicite au sein duquel ils poursuivaient un objectif commun. La plupart des entreprises en cause ne nient pas avoir participé à une infraction à l'article 85, bien que seule ABB ait reconnu formellement avoir pris part à une infraction durable qui a commencé aux alentours de novembre 1990 et s'est poursuivie jusqu'en mars ou avril 1996. Les producteurs danois Løgstør et Tarco reconnaissent formellement avoir participé à une entente «nationale» entre 1991 et 1993 (Starpipe n'aborde pas expressément ce point), mais nient que tout accord se soit appliqué en dehors de ce marché avant la fin de 1994. Pan-Isovit et Henss/Isoplus avancent le même argument à l'appui de leur affirmation selon laquelle leur participation à une infraction n'a pas commencé avant la fin de 1994, voire le début de 1995.
Décision 1999/60/CE · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/60/CE
RattachementDécision 1999/60/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1998 (CELEX 31999D0060)
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