(120) Tout à fait indépendamment de leurs propres aveux (partiels), de nombreuses preuves documentaires directes attestent la participation de chacun des acteurs à l'infraction au cours des périodes invoquées par la Commission. Il convient également que la Commission apprécie le rôle respectif joué par les différents producteurs dans cette violation. Cet examen est particulièrement important pour pouvoir déterminer les sanctions appropriées susceptibles d'être infligées. Il n'est pas toujours possible de l'effectuer dans toutes les affaires d'entente, car il peut se faire que l'on manque de preuves fiables sur le rôle exact joué par chaque participant dans le plan d'ensemble mais, dans le cas d'espèce, l'abondance des preuves documentaires permet une telle appréciation. Certaines entreprises (en particulier Løgstør, KWH et Henss/Isoplus) ont, pour leur défense, essentiellement cherché à minimiser leur propre rôle dans l'entente et à faire d'ABB le principal responsable. Henss/Isoplus est allée jusqu'à accuser ABB d'avoir déformé les faits en ce qui concerne l'existence, à partir d'octobre 1991, d'accords d'entente plus vastes en dehors du Danemark, dans le but de se concilier les bonnes grâces de la Commission et, partant, de jouir d'un traitement favorable. ABB, pour sa part, déclare qu'elle n'était pas «l'unique instigatrice» de l'entente. Les allégations de Henss-Isoplus sont dénuées de tout fondement et doivent être totalement ignorées. Les reproches adressés par d'autres entreprises à leurs collègues membres de l'entente doivent être traités avec une certaine prudence, dans la mesure où ils sont destinés à servir leurs propres intérêts. En effet, ce genre de déclarations permet rarement de disculper ou de blanchir leur auteur; cependant, dans la mesure où elles permettent d'obtenir des détails supplémentaires sur les faits, il est possible d'y ajouter foi, notamment si elles sont corroborées ou si elles sont conformes au schéma général des comportements mis en évidence par les preuves documentaires. À chaque fois que, dans la présente décision, la Commission cite de telles déclarations sans les qualifier de façon plus précise ou sans émettre de réserves, cela signifie qu'elle accepte les allégations ainsi faites; toutefois, aucun élément présentant une importance vitale pour l'établissement des faits les plus importants caractérisant l'infraction n'est basé sur des affirmations faites, sans preuves à l'appui, par un participant au cours de la procédure.
Décision 1999/60/CE · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/60/CE
RattachementDécision 1999/60/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1998 (CELEX 31999D0060)
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