Décision 1999/60/CE · Article

Article considérant 121

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/60/CE
RattachementDécision 1999/60/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1998 (CELEX 31999D0060)
RéférenceConsidérant 121 de la décision 1999/60/CEEUR-Lex →

(121) Il est incontestable qu'ABB était la tête et la principale instigatrice de l'entente. La domination du marché par le biais d'une entente dans laquelle elle jouait le principal rôle était un objectif stratégique, clairement énoncé, de l'entreprise. Toute cette opération a été conçue, approuvée et télécommandée par la direction de l'entreprise, au plus haut niveau. Pendant toute la période de cinq ans, c'est ABB qui a pris l'initiative de consolider, de renforcer et d'étendre l'entente et c'est cette entreprise, sans conteste, qui a été chargée de recruter d'autres membres (KWH et Brugg) de l'entente après les vérifications. En revanche, les efforts de Løgstør pour se dépeindre comme le jouet d'ABB, manipulée contre son gré (voire à son insu) par cette dernière ne sont pas crédibles. Il se peut tout à fait que son adhésion à l'entente ait été dictée en partie par le désir de ne pas offenser sa voisine, multinationale beaucoup plus importante, et qu'elle ait été (comme d'autres) l'objet des méthodes de «persuasion» d'ABB, mais en tant que deuxième entreprise du secteur du chauffage urbain, c'était un membre clé de tout projet anticoncurrentiel et son maintien en tant que «numéro deux» était un élément essentiel de la stratégie d'ABB. Le rôle actif de cadres dirigeants de Løgstør dans la planification et la mise en oeuvre de la stratégie de l'entente est tout à fait prouvé. Il se peut, dans une certaine mesure, que Løgstør ait poursuivi ses propres objectifs, à savoir la mise en place du processus (moins onéreux) de fabrication en continu que d'autres voulaient voir arrêté ou suspendu, mais tout dispositif anticoncurrentiel suppose que l'on concilie les intérêts divergents ou éventuellement divergents des membres. La Commission ne peut accepter le fait que Løgstør ait «quitté» l'entente en avril 1993, ainsi qu'elle l'affirme. En effet, au cours de la période concernée, elle a continué à assister à des réunions et, de son propre aveu, quelles que soient les menaces qu'elle ait pu faire, elles étaient destinées à faire en sorte qu'ABB lui accorde un quota plus important. Pour ce qui est des mesures adoptées pour nuire à Powerpipe (en particulier le recrutement conjoint de ses salariés-clés et, ultérieurement, la mise en place de mesures destinées à empêcher ses approvisionnements), la Commission rejette l'affirmation de Løgstør selon laquelle elle n'aurait pris aucune mesure hostile à l'encontre de ce concurrent gênant. Le fait que les autres producteurs aient pu témoigner de la méfiance à Henss/Isoplus et que cette dernière ait pu se voir refuser l'accès à l'EuHP jusqu'en 1995 ne rend pas pour autant crédible sa version des faits selon laquelle elle était tout autant «victime» de l'entente que participant à celle-ci. Rien n'indique que Henss ait été forcée, contre sa volonté, à assister aux réunions avec les directeurs d'autres entreprises, qui ont commencé en octobre 1991. En effet, Løgstør affirme que ABB et Henss étaient les deux «meneurs» au cours des discussions. Lorsque les pratiques collusoires ont repris au début de 1994, Henss a joué un rôle de premier plan en tant que lieutenant d'ABB, et toutes les preuves les plus solides donnent à penser qu'elle n'a pas cessé d'être l'un de ceux qui ont cherché, avec le plus d'empressement, à faire respecter les dispositions en matière de partage du marché et de soumissions concertées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).