(2) L'infraction consiste dans la participation des producteurs de conduites précalorifugées pour chauffage urbain à un système d'accords anticoncurrentiels qui a vu le jour au Danemark vers le mois de novembre 1990, sous la forme d'une entente nationale, avant d'être étendu à d'autres États membres (Italie, Allemagne) en 1991, puis organisé, en 1994, de façon à englober l'ensemble du marché commun; ces sociétés, agissant de concert et en violation de l'article 85, paragraphe 1, se sont livrées aux pratiques suivantes: - répartition entre producteurs des différents marchés nationaux, puis de l'ensemble du marché européen, par l'application d'un régime de quotas, - attribution de marchés nationaux à certains producteurs et organisation du retrait des autres, - fixation du prix des produits et de chaque projet, - attribution de chaque projet à un producteur désigné à cet effet et manipulation des procédures d'appels d'offres, afin que ce producteur obtienne le contrat en question, - pour protéger l'entente de la concurrence de la seule entreprise importante à ne pas en faire partie, Powerpipe AB, mise en oeuvre de mesures concertées visant à entraver son activité commerciale, à nuire à la bonne marche de ses affaires ou à l'évincer purement et simplement du marché, - utilisation de normes de qualité pour maintenir les prix à un certain niveau et retarder l'introduction de nouvelles technologies plus économiques.
Décision 1999/60/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/60/CE
RattachementDécision 1999/60/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1998 (CELEX 31999D0060)
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