(20) Par lettre du 18 janvier 1995, Powerpipe a introduit auprès de la Commission une plainte portant essentiellement sur les points suivants: - les autres fabricants et fournisseurs de conduites précalorifugées, notamment ABB, Løgstør, Tarco, Starpipe, Pan-Isovit et Isoplus, s'étaient réparti le marché européen dans le cadre d'une entente illicite et clandestine, grâce à un système de quotas; ils avaient fixé les prix des produits et de chaque projet et s'étaient entendus pour manipuler la procédure d'appel d'offres relative aux différents projets, afin que les contrats soient attribués au producteur désigné à l'avance par l'entente, - pour que l'entente soit préservée de la concurrence et conserve la mainmise sur le marché, les producteurs susmentionnés avaient pris des mesures concertées pour nuire à l'activité de Powerpipe ou confiner cette activité au marché suédois ou évincer purement et simplement Powerpipe du secteur, notamment en débauchant les principaux membres de son encadrement et en intervenant illégalement dans ses relations contractuelles avec ses clients et fournisseurs.
Décision 1999/60/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/60/CE
RattachementDécision 1999/60/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1998 (CELEX 31999D0060)
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