Décision 1999/60/CE · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/60/CE
RattachementDécision 1999/60/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1998 (CELEX 31999D0060)
RéférenceConsidérant 26 de la décision 1999/60/CEEUR-Lex →

(26) Dans leur réponse à la communication des griefs, la plupart des producteurs ont reconnu avoir pris part à une violation de l'article 85 mais, à l'exception d'ABB (qui n'a pas contesté les principaux faits décrits par la Commission, ni ses conclusions), ils ont minimisé la durée de l'infraction et le rôle qu'ils y avaient joué et nié avoir participé à de quelconques manoeuvres pour nuire à Powerpipe ou l'évincer. Løgstør et Tarco ont prétendu qu'il n'y avait pas eu une infraction continue, mais deux ententes complètement distinctes; la première, limitée au territoire danois, aurait fonctionné de la fin de 1990 ou du début de 1991 jusqu'au début de 1993; la seconde aurait couvert un marché plus vaste et n'aurait commencé à fonctionner qu'à la fin de 1994. Starpipe, pour sa part, n'a pas réagi sur ce point précis, mais affirme n'avoir joué qu'un rôle mineur dans les tentatives d'ABB et de Løgstør pour dominer le marché. Bien que la Commission ait fait valoir que les sociétés Henss/Isoplus ne constituaient qu'une seule entreprise, en l'absence de toute holding identifiée du groupe, elle a adressé la communication des griefs aux sociétés Henss et Isoplus, qui ont en outre été représentées séparément dans le cadre de la procédure. La société Isoplus, qui a formellement nié que les entreprises Henss et elle-même constituent un groupe ou soient liées par un quelconque lien de propriété, a aussi déclaré n'avoir participé à aucun accord de partage des marchés avant la fin de 1994 ou le début de 1995. Les deux entreprises Henss soutiennent que bien que leur propriétaire ait participé, dès 1991, à des pourparlers avec les producteurs visant à mettre fin à une guerre des prix, ceux-ci n'ont donné strictement aucun résultat jusqu'à la fin de 1994. Si, après cette date, une entente a bien été constituée, au sein de laquelle Isoplus aurait mandaté le principal actionnaire de Henss pour la représenter lors des réunions, elles n'ont pour leur part jamais commis la moindre infraction, puisque elles n'étaient que les agents commerciaux d'Isoplus et ne pouvaient, à ce titre, faire partie d'une «entente de producteurs»: Isoplus est seule responsable de toute infraction à l'article 85. Pan-Isovit a aussi affirmé que quels que soient les contrats qu'elle ait pu conclure avec d'autres producteurs avant la fin de 1994, elle n'a pas fait partie de l'entente avant 1994/1995.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).