(64) Le principe qui sous-tendait le régime de quotas était qu'à l'avenir les parts de marché ne pourraient être qu'«achetées». Løgstør explique (déclaration II, p. 90) qu'ABB insistait sur «le verrouillage» du marché, c'est-à-dire sur la nécessité de geler les parts de marché. Si un producteur voulait accroître sa part de marché globale, il ne pouvait le faire qu'en acquérant un concurrent, ce que corrobore une note de Pan-Isovit déclarant que «les parts de marché ne peuvent qu'être achetées et non prises» (annexe 60). Les producteurs, dont les parts de marché dans certains pays étaient jugées trop faibles, étaient encouragés ou contraints à se retirer de ces marchés, car leur faible présence commerciale avait tendance à faire baisser le niveau des prix [annexes 63, 64; déclaration de Løgstør II, p. 90; réponse de Starpipe à la demande conformément à l'article 11, sous K (g); réponse de Pan-Isovit à la demande conformément à l'article 11, p. 28-32]. En échange, ils recevaient une compensation sous la forme d'un accroissement du quota qui leur était attribué sur d'autres marchés où ils étaient déjà présents. Dans la pratique, ces «accords de compensation» étaient conclus sur une base bilatérale: Pan-Isovit s'est retirée des Pays-Bas et a reçu une compensation en Italie; pour Isoplus, c'est le contraire qui s'est produit.
Décision 1999/60/CE · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/60/CE
RattachementDécision 1999/60/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1998 (CELEX 31999D0060)
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