(68) Des groupes «chargés de la commercialisation» ou groupes «de contact», composés de responsables locaux des ventes, ont été institués pour chaque grand marché national et se sont vu confier la tâche de gérer les accords de l'entente sous la responsabilité du club des directeurs. Les groupes de contact nationaux n'arrêtaient pas les quotas: ceux-ci étaient fixés pour chaque pays à un échelon supérieur. Leur rôle consistait à attribuer les projets individuels et à coordonner la procédure de soumissions concertées. Le principe de la «clientèle existante», qui avait sous-tendu l'entente danoise, s'est à nouveau appliqué. Pour la plupart des projets, le fournisseur traditionnel était désigné comme le «favori» et les autres producteurs devaient soit renoncer à soumissionner, soit faire une offre plus élevée visant à «le protéger», de sorte qu'il soit sûr de se voir attribuer le marché. Dans le cas de projets de grande envergure pour lesquels il pouvait y avoir plusieurs fournisseurs, les producteurs qui fournissaient habituellement le client étaient censés soumissionner et se partager entre eux ce marché. En cas de nouveaux appels d'offres relatifs à des grands projets dont les pouvoirs adjudicateurs n'étaient clients d'aucun producteur, le marché était attribué à l'un ou l'autre producteur en fonction de la part qui lui restait sur son quota annuel. Tout projet annoncé dépassant un montant spécifié devait être déclaré auprès du «coordinateur» désigné par l'entente pour le marché en question. En Allemagne, ce seuil s'élevait à 50 000 DEM. Des groupes de contact ont été institués pour (au moins) l'Allemagne, le Danemark, l'Autriche, l'Italie, la Suède, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Finlande, ainsi que pour certains pays tiers (annexe 67). Dans l'ensemble, les membres en étaient les directeurs locaux des ventes mais, à l'occasion, des cadres occupant des fonctions plus élevées dans la hiérarchie en faisaient également partie. Des détails sur le mode de fonctionnement de ces groupes de contact dans chaque État membre sont donnés dans la partie qui suit. d) Mise en oeuvre sur les marchés nationaux i) Allemagne
Décision 1999/60/CE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/60/CE
RattachementDécision 1999/60/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1998 (CELEX 31999D0060)
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