(70) Les quotas sur le marché allemand (annexes 62, 68 et 69) étaient initialement les suivants: >TABLE> Brugg, qui figurait tout d'abord sous la rubrique «Autres» («Sonstige»), s'est ensuite vu attribuer un quota de 4 % en Allemagne ou de 2 % pour l'ensemble du marché. (Réponse de Løgstør à la demande conformément à l'article 11; déclaration I, p. 74; réponse de Brugg à la demande conformément à l'article 11, p. 6.)
Décision 1999/60/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/60/CE
RattachementDécision 1999/60/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1998 (CELEX 31999D0060)
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