(74) Peu après que le groupe de contact allemand eut commencé ses réunions, il a été convenu (le 4 novembre 1994) que les commandes reçues avant le 15 octobre pourraient se faire aux prix indiqués dans le barème européen -30 %, après le 15 octobre aux prix du barème -15 %, aucun rabais ne devant être accordé après le 1er janvier 1995 (réponse d'ABB à la demande au titre de l'article 11, p. 67-68; annexe 82, document trouvé chez Pan-Isovit). Brugg, qui déclare qu'on lui a donné le barème européen lorsqu'elle a commencé à assister aux réunions du groupe de contact, à la fin de 1994, se souvient que les producteurs, qui ne se voyaient pas attribuer de contrat donné, pouvaient proposer les prix du barème -5 %, tandis que le «favori» pouvait descendre aux prix du barème -10 %. Lors de la réunion du 10 janvier 1995, il a été décidé, selon ABB, que lorsque le prix des commandes était inférieur à celui du barème, il serait aligné sur ce dernier (voir également les commentaires de Starpipe au sujet de cette réunion, annexe 70). Il continuait cependant à y avoir des plaintes portant sur l'indiscipline de certaines entreprises et des cas de prix trop bas et, le 20 mars 1995 les directeurs ont décidé qu'à partir du lendemain 10 heures, le barème européen devrait s'appliquer sans exception sur le marché allemand (réponse de Starpipe à la demande au titre de l'article 11, sous J, K, L; annexes 83 et 84).
Décision 1999/60/CE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/60/CE
RattachementDécision 1999/60/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1998 (CELEX 31999D0060)
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