considérant que par les règlements (CE) n° 1595/97 (1) et (CE) n° 656/98 (2) la Communauté a mis en application de manière anticipée certaines mesures prévues dans le protocole, concernant, respectivement, les produits agricoles de base et les produits agricoles transformés; qu'il y a lieu dès lors de prévoir des dispositions appropriées pour assurer une transition harmonieuse entre les régimes préférentiels appliqués au titre de ces règlements et ceux du protocole;
Décision 1999/67/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/67/CE
RattachementDécision 1999/67/CE
Versionacte d'origine du 22/10/1998 (CELEX 31999D0067)
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