Décision 1999/90/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2001 (consolidation EUR-Lex 01999D0090-20010802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/01/1999). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/90/CE
IntituléANNEXE III
RattachementDécision 1999/90/CE
VersionConsolidée au 02/08/2001 (CELEX 01999D0090-20010802)
RéférenceAnnexe III de la décision 1999/90/CEEUR-Lex →

Note:

pour les produits destinés à plus d'un des usages indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches assignées à l'organisme agréé en vertu des systèmes correspondants d'attestation de la conformité sont cumulatives.

FAMILLE DE PRODUITS

MEMBRANES (1/3)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenelec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

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Produits

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Usages prévus

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Niveaux ou classes

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Systèmes d'attestation de conformité

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Couches d'étanchéité

Écrans de sous-toiture

Membranes barrières de vapeur

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dans les bâtiments

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— |

3

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Membranes d'étanchéité

Membranes d'étanchéité de toiture

|

dans les bâtiments

|

— |

2+

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Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

MEMBRANES (2/3)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenelec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

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Produits

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Usages prévus

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Niveaux ou classes

(réaction au feu)

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Systèmes d'attestation de conformité

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Membranes d'étanchéité

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pour les usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu

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►M1

A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)

◄

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1

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Couches d'étanchéité

|

|

— |

— |

Écrans de sous-toiture

|

|

►M1

A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E ◄

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3

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Membranes d'étanchéité de toiture

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— |

— |

Membranes barrières de vapeur

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►M1

(A1 à E) (3), F ◄

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4

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(1) ►M1

Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄ .

(2) ►M1

Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page ◄ .

(3) ►M1

Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission) ◄ .

Système 1: voir l'annexe III, partie 2, point i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

Système 3: voir l'annexe III, partie 2, point ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4: voir l'annexe III, partie 2, point ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

MEMBRANES (3/3)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenelec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

(réaction au feu)

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Systèmes d'attestation de conformité

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Écrans de sous-toiture

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pour les usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu à l'extérieur

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produits nécessitant des essais

— |

3

— |

Membranes d'étanchéité de toiture

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produits «présumés conformes» sans essais (1)

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4

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(1) À confirmer lors des discussions avec le groupe des autorités réglementaires en matière d'incendie.

Système 3: voir l'annexe III, partie 2, point ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4: voir l'annexe III, partie 2, point ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

(

1

) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

(

2

) JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.

(

3

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

4

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

5

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

6

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

7

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

8

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

9

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

10

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999D0090-20010802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).