(7) considérant que, à partir du 1er janvier 1999, le SEBC définit et met en oeuvre la politique monétaire de la Communauté; que la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales peuvent effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les établissements financiers situés dans des pays tiers; qu'elles peuvent aussi effectuer ces opérations dans les territoires d'un État membre qui ne font pas partie de la Communauté; qu'elles devraient user de cette prérogative en ce qui concerne les deux collectivités en question; que, afin d'assurer l'unicité de la politique monétaire du SEBC et des conditions de concurrence égales pour les établissements financiers situés dans la zone euro, il convient de rendre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte les dispositions du droit communautaire actuel et futur nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire;
Décision 1999/95/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/95/CE
RattachementDécision 1999/95/CE
Versionacte d'origine du 31/12/1998 (CELEX 31999D0095)
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