Le refinancement de l'aide visée à l'article 14, premier alinéa, de la loi régionale n° 36/91, prévue par l'article 51 de la loi régionale n° 25/93 et la modification de l'aide visée à l'article 14, paragraphe 2, de la loi n° 36/91, prévue par l'article 114 de la loi régionale n° 25/93 sont, pour la partie non couverte par la règle «de minimis» qui a fixé un seuil de 100 000 écus sur trois ans, incompatibles avec le marché commun car elles ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues par l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité CE et par l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'accord EEE.
Décision 1999/99/CE · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/99/CE
RattachementDécision 1999/99/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0099)
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