(11) L'article 119 prévoit des prêts au taux de 4 % en faveur des agences de voyages et des autres opérateurs offrant des services de transport non réguliers sur route. Les prêts sont destinés à financer le fonds de roulement. Le prêt est plafonné à 150 millions ITL. Une garantie subsidiaire de la région est également prévue. Le budget alloué est de 3 milliards ITL pour les années 1993, 1994 et 1995. Par lettre n° 4319 du 30 juin 1997, les autorités compétentes ont communiqué que ce régime a été abrogé par la loi de la région Sicile n° 33/96 et qu'aucune aide n'avait été octroyée auparavant. Par conséquent, la procédure ouverte à l'égard de ce régime est devenue sans objet. IV
Décision 1999/99/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/99/CE
RattachementDécision 1999/99/CE
Versionacte d'origine du 03/06/1998 (CELEX 31999D0099)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.