(18) Pour ce qui concerne le refinancement des aides à l'investissement productif prévu à l'article 8, premier et deuxième alinéas, et à l'article 14, deuxième alinéa, de la loi n° 36/91, il y a lieu de confirmer le préjugé favorable que la Commission avait exprimé à leur égard en 1991. En effet, la région Sicile souffrant de problèmes particulièrement graves par rapport à la situation dans le reste de la Communauté, est éligible à la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité (5). Les dispositions d'application de ces aides respectent les règles communautaires en matière d'investissements et de dépenses éligibles ainsi que d'intensités maximales applicables. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que ces aides peuvent bénéficier de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité en tant qu'aides destinées à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas et dans laquelle sévit un grave sous-emploi.
Décision 1999/99/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/99/CE
RattachementDécision 1999/99/CE
Versionacte d'origine du 03/06/1998 (CELEX 31999D0099)
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