Décision 1999/99/CE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/99/CE
RattachementDécision 1999/99/CE
Versionacte d'origine du 03/06/1998 (CELEX 31999D0099)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 1999/99/CEEUR-Lex →

(19) Quant au refinancement des aides pour le financement de fonds de roulement dont question à l'article 14, paragraphe 1, de la loi de la région Sicile n° 36/91, le gouvernement italien n'a pas contesté les reproches formulés par la Commission à cet égard à l'occasion de l'ouverture de la procédure. La Commission, à cette occasion, avait notamment fait observer que ces aides constituaient des aides au fonctionnement et qu'elles ne respectaient pas les conditions prévues par la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales (6), n'étant ni limitées dans le temps, ni dégressives, ni destinées à surmonter des handicaps structurels. Ces éléments n'ont pas été démentis.

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