(20) Les mêmes considérations sont valables à l'égard de l'octroi, prévu par l'article 114 de la loi n° 25/93, de prêts visés à l'article 14, paragraphe 2, de la loi n° 36/91 aux entreprises des secteurs touristique-hôtelier et agrotouristique pour leur permettre le paiement de leur dette vis-à-vis des organismes publics nationaux et régionaux ainsi que vis-à-vis des banques. Les autorités compétentes n'ont pas contesté la nature d'aides au fonctionnement de cette mesure. Ces aides en effet peuvent également être qualifiées d'aides au fonctionnement non dégressives. De plus, compte tenu du fait qu'elles interviennent pour des dépenses déjà effectuées, elles n'ont aucun effet d'incitation pour des investissements additionnels.
Décision 1999/99/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/99/CE
RattachementDécision 1999/99/CE
Versionacte d'origine du 03/06/1998 (CELEX 31999D0099)
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