Décision 1999/99/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/99/CE
RattachementDécision 1999/99/CE
Versionacte d'origine du 03/06/1998 (CELEX 31999D0099)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 1999/99/CEEUR-Lex →

(30) Quant à la nature d'aide de ces interventions, la Commission observe ce qui suit: a) la mesure est non discriminatoire dans le sens indiqué par les autorités italiennes, puisqu'il n'y a pas d'effet sur la concurrence ni au niveau des agences de voyages, ni à celui des moyens de transport utilisés; b) compte tenu de l'économie du système, les effets directs de l'aide en termes d'avantages financiers passent effectivement des agences de voyages et des voyagistes vers les consommateurs et que donc ces opérateurs économiques ne bénéficient d'aucun avantage financier direct. Toutefois, il est aussi vrai que cette mesure a comme but et comme effet d'inciter les touristes à visiter la région Sicile. De ce fait, les opérateurs touristiques siciliens bénéficient d'un avantage indirect sous forme d'une demande accrue grâce à ces subventions.

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