(10) La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 30 avril 1998 dans l'affaire C-47/97 (Clarke & Sons et Ferne) (4), a établi que «par catégorie déterminée de voyageurs au sens de l'article 2, point 2, du règlement (CEE) n° 684/92, il convient d'entendre des voyageurs partageant le même statut. Cette interprétation ressort des exemples mentionnés à l'article 2, point 1.2, du règlement (CEE) n° 684/92, dans lequel sont notamment visés les travailleurs, les scolaires et étudiants et les militaires. Il ne suffit pas en revanche qu'il s'agisse d'un simple groupe de voyageurs préalablement constitué (. . .). Dans l'affaire au principal, le service de transport est effectué à chaque fois pour un groupe de voyageurs différents, leur seul point en commun étant qu'ils ont réservé un voyage auprès du même organisateur. De tels voyageurs ne relèvent donc pas d'une même catégorie déterminée».
Décision 1999/102/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/102/CE
RattachementDécision 1999/102/CE
Versionacte d'origine du 25/01/1999 (CELEX 31999D0102)
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