Décision 1999/102/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/102/CE
RattachementDécision 1999/102/CE
Versionacte d'origine du 25/01/1999 (CELEX 31999D0102)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 1999/102/CEEUR-Lex →

(12) Il y a lieu ensuite d'examiner si ce service pourrait être qualifié de service de navette au sens de l'article 2, point 2, du règlement (CEE) n° 684/92. De tels services sont définis comme des services organisés pour transporter en plusieurs allers et retours des groupes préalablement constitués d'une même zone de départ à une même zone de destination. Ces groupes, composés de voyageurs ayant accompli le voyage aller, sont ramenés au lieu de départ au cours d'un voyage ultérieur. Par «zone de départ» et «zone de destination», on entend la localité de départ et la localité de destination, ainsi que les localités situées dans un rayon de 50 kilomètres. En dehors de la zone de départ et de destination, des groupes peuvent être respectivement pris en charge et déposés au maximum à trois endroits différents. Dans le cadre des services de navette, un groupe préalablement constitué est un groupe dont un organisme ou une personne responsable conformément aux règles de l'État d'établissement ont pris en charge la passation du contrat ou le paiement collectif de la prestation ou ont reçu toutes les réservations et les paiements avant le départ. Le service que propose la société Atlas Reizen BV ne réunit pas de tels critères puisqu'il s'agit d'un circuit et non pas de plusieurs allers retours, que plus de trois arrêts sont prévus, que le paiement n'est pas un paiement collectif puisque chaque voyageur réserve et paie son voyage indépendamment et que le groupe préconstitué n'est pas établi. Quant aux services de navette avec hébergement tels que définis à l'article 2, point 2.2, ils requièrent une condition supplémentaire d'hébergement sur le lieu de destination d'au moins 80 % des voyageurs, ce qui ne peut être le cas du service en question qui offre certaines possibilités de logement mais sur des lieux de destination éparpillés. Dans ces circonstances, on peut conclure que le service proposé par la société Atlas Reizen BV ne peut être qualifié de service de navette au sens du règlement (CEE) n° 684/92.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).