(14) Le service proposé par la société Atlas Reizen BV ne peut entrer dans les catégories des circuits tels que mentionnés à l'article 2, point 3.1 a) selon lequel un même véhicule effectue un circuit avec un ou plusieurs groupes préconstitués. En l'espèce, les conditions d'un seul véhicule effectuant le circuit et de groupe préalablement constitué ne peuvent être retenues puisque l'on a déjà constaté que chaque voyageur décide de ses étapes et de la durée de ses séjours; pour ces raisons, il ne peut pas, non plus, être rattaché à la catégorie des services transportant des groupes de voyageurs préconstitués et assurant un hébergement pour ces mêmes groupes, tels que définis à l'article 2, point 3.1 b); il ne peut pas davantage être considéré comme service exécuté à l'occasion d'événements spéciaux comme un séminaire, une conférence ou une manifestation culturelle ou sportive tels que mentionnés à l'article 2, point 3.1 c), pas plus qu'il ne peut être rattaché à un service visé à l'article 2, point 3.1 d), c'est-à-dire un circuit à portes fermées, ou un déplacement en charge suivi d'un retour à vide ou encore un déplacement à vide suivi d'un retour en charge. En revanche, il peut être considéré comme un service occasionnel résiduel tel que défini à l'article 2, point 3.1 e) qui définit ces services comme ceux qui ne répondent pas aux critères des points a) à d).
Décision 1999/102/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/102/CE
RattachementDécision 1999/102/CE
Versionacte d'origine du 25/01/1999 (CELEX 31999D0102)
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