Décision 1999/102/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/102/CE
RattachementDécision 1999/102/CE
Versionacte d'origine du 25/01/1999 (CELEX 31999D0102)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 1999/102/CEEUR-Lex →

(15) En outre, l'article 2, point 3.3, du règlement (CEE) n° 684/92 établit que «les services visés au point 3 ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence». En l'espèce, la société Atlas Reizen BV assure effectivement un passage des autobus tous les deux jours. II y a lieu de conclure que le service proposé par la société Atlas Reizen BV peut être qualifié de service occasionnel résiduel au sens de l'article 2, point 3.1 e), du règlement (CEE) n° 684/92.

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