(16) Aux termes de l'article 4, point 4, de ce même règlement, les services occasionnels résiduels sont soumis à autorisation et les motifs de refus d'une telle autorisation sont les mêmes que ceux prévus pour le refus d'autorisation des services réguliers. Ces motifs de refus sont énumérés à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 684/92. Par conséquent, il y a lieu d'examiner si les motifs de refus de l'autorisation invoqués par la France et par l'Italie sont fondés.
Décision 1999/102/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/102/CE
RattachementDécision 1999/102/CE
Versionacte d'origine du 25/01/1999 (CELEX 31999D0102)
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