(17) La France a rejeté l'autorisation, par lettre datée du 10 avril 1998, au motif que cette demande était similaire à une précédente demande présentée par une autre société néerlandaise Vermaat's Autobedrijf BV par courrier du 12 août 1997 à laquelle les autorités françaises ont donné un avis défavorable le 10 octobre 1997. La nouvelle demande d'autorisation est faite par une autre entreprise, en l'occurrence la société Atlas Reizen BV; la France ne peut invoquer la similitude d'une demande d'une autre entreprise pour motiver un avis défavorable au sens du règlement (CEE) n° 684/92. L'article 7 du règlement (CEE) n° 684/92 donne une liste des motifs de refus et cette liste doit être interprétée de manière restrictive afin de garantir une sécurité juridique. La justification avancée par la France ne peut être considérée comme un motif de refus au sens du règlement (CEE) n° 684/92. La France aurait dû revenir sur les motifs de refus antérieurement formulés pour rejeter la demande d'autorisation. Il n'est d'ailleurs pas établi que de tels motifs auraient pu être retenus en l'espèce et dans l'état actuel du dossier ces motifs ne peuvent être pris en compte.
Décision 1999/102/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/102/CE
RattachementDécision 1999/102/CE
Versionacte d'origine du 25/01/1999 (CELEX 31999D0102)
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