(4) En date du 10 avril 1998 les autorités françaises ont fait savoir qu'elles émettaient un avis négatif au motif que la demande ne diffère que très peu d'une demande précédente introduite par la société néerlandaise Vermaat's Autobedrijf BV par courrier du 12 août 1997 à laquelle les autorités françaises ont donné un avis défavorable en date du 10 octobre 1997, au motif qu'il n'était pas possible, compte tenu de la demande, de le définir selon les catégories de services (réguliers, réguliers spécialisés ou occasionnels), qu'il s'adressait aux services les plus lucratifs puisqu'effectués uniquement pendant la saison touristique et qu'il s'agissait d'un cabotage non autorisé au sens du règlement (CEE) n° 2454/92 du Conseil du 23 juillet 1992 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (3), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
Décision 1999/102/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/102/CE
RattachementDécision 1999/102/CE
Versionacte d'origine du 25/01/1999 (CELEX 31999D0102)
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