(8) Le service proposé possède certaines caractéristiques d'un service régulier, tel que défini par l'article 2, point 1, du règlement (CEE) n° 684/92, dans la mesure où il assure le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Cependant, en l'espèce, on ne peut constater que ce service est accessible à tout le monde étant donné qu'il est réservé exclusivement à des touristes européens qui ont réservé et payé leur billet avant leur arrivée en Europe, ce service n'étant pas commercialisé en Europe. Il ne peut donc être qualifié de service régulier au sens de l'article 2, point 1.1, du règlement (CEE) n° 684/92.
Décision 1999/102/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/102/CE
RattachementDécision 1999/102/CE
Versionacte d'origine du 25/01/1999 (CELEX 31999D0102)
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