(9) En outre, la qualification de service régulier spécialisé, tel que défini à l'article 2, point 1.2, du règlement (CEE) n° 684/92, pourrait être retenue à condition que ce service assure le transport d'une catégorie déterminée de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, et que la qualité de voyageurs non européens suffise à constituer une catégorie déterminée de voyageurs.
Décision 1999/102/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/102/CE
RattachementDécision 1999/102/CE
Versionacte d'origine du 25/01/1999 (CELEX 31999D0102)
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