Dans les conditions prévues à l'article 34 de l'accord, le président du Conseil préside le Conseil conjoint visé à l'article 33 de l'accord et représente la Communauté au sein de celui-ci. Un représentant de la Commission préside la commission mixte visée à l'article 35 de l'accord ainsi que la sous-commission commerciale mixte visée à l'article 37 de l'accord conformément aux règlements intérieurs de celles-ci et représente la Communauté au sein de ces organes.
Décision 1999/127/CE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/127/CE
RattachementDécision 1999/127/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0127)
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