Droit de l'Union · Texte intégral

1999/143/CE: Décision de la Commission du 14 juillet 1998 relative à une aide d'État en faveur de Fabricantes Vascos de Herramientas SA (Favahe SA) et de ses successeurs [notifiée sous le numéro C(1998) 2362] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/07/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 1999/143/CE
Adopté le14 juillet 1998
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31999D0143
RéférenceDécision 1999/143/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

La garantie d'un montant de 825 millions de pesetas espagnoles accordée par le gouvernement basque à Fabricantes Vascos de Herramientas SA et ses successeurs a été octroyée illégalement, les autorités espagnoles ayant, en violation de l'article 93, paragraphe 3, manqué à leur obligation d'informer la Commission en temps utile pour présenter ses observations sur tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides.

L'aide est considérée comme incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et elle ne réunit pas non plus les conditions requises pour l'application des dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité.

Article 2

L'Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour annuler l'aide mentionnée à l'article 1er et récupérer son montant intégral, intérêts compris, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

La récupération a lieu conformément aux procédures du droit national. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé en Espagne pour le calcul de l'équivalent-subvention net dans le cadre des aides à finalité régionale.

Les présentes dispositions doivent être appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire. Les difficultés procédurales ou autres concernant l'exécution de l'acte attaqué ne sauraient influer sur la l'égalité de celui-ci.

Article 3

L'Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

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