Version d'origine : acte du 21/12/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31999D0144)
RattachementDécision (CELEX 31999D0144)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0144)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31999D0144)EUR-Lex →
1. La position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et du comité d'association, lorsqu'il agit sur habilitation du Conseil d'association, est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes.
2. Le président du Conseil préside, conformément à l'article 111 de l'accord européen, le Conseil d'association et présente la position de la Communauté. Un représentant de la Commission préside le comité d'association, conformément au règlement intérieur de celui-ci et présente la position de la Communauté.
3. La décision de publier les décisions du Conseil d'association et du comité d'association au Journal officiel des Communautés européennes est prise au cas par cas respectivement par le Conseil et la Commission.
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