(10) Cette structure s'étant révélée peu satisfaisante en termes de coûts des opérations et d'affectation des ressources, et afin de remédier aux difficultés que présentait l'organisation d'opérations au niveau international, PW a introduit un nouveau système dans le cadre duquel un «conseil de groupe» («Combination Board») contrôle et conseille les sociétés nationales, principalement sur l'ensemble des aspects liés à la conduite de leurs affaires. L'accord de groupe européen de PW a été adopté en 1988, afin de permettre aux sociétés européennes du groupe d'opérer d'une façon qui soit en accord avec les intérêts des propriétaires des différentes sociétés PW et de défendre leurs intérêts collectifs, et afin d'éviter qu'elles ne soient tentées de prendre des décisions commerciales profitant à leurs propres sociétés, aux dépens des autres sociétés du groupe. En outre, PW États-Unis a signé séparément des accords bilatéraux avec d'autres sociétés PW dans le monde, notamment au Mexique, en Inde, en Israël et au Japon, aux termes desquels ces sociétés se sont engagées à regrouper leurs ressources et à coordonner leurs stratégies dans leur intérêt mutuel. De plus, l'accord de groupe PW Europe a récemment été étendu par la signature d'un nouvel accord entre les sociétés PW opérant en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Du fait de ces accords de groupe, les sociétés PW qui y adhèrent fonctionnent collectivement comme une entité économique unique. Le groupe englobe des sociétés opérant en Europe occidentale, aux États-Unis d'Amérique, en Europe orientale, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en République d'Afrique du Sud.
Décision 1999/152/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/152/CE
RattachementDécision 1999/152/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0152)
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