(112) Le risque de création d'une position dominante oligopolistique découle en grande partie des caractéristiques générales existantes décrites aux considérants 98 à 101. Ce risque est accru du fait d'une autre caractéristique propre à ce marché: en effet, comme il a été précisé au considérant 74, les auditeurs et les clients ont tendance à entretenir des relations à long terme. Bien qu'un client puisse en principe choisir entre six grands cabinets d'audit, il considérera souvent, pour les raisons exposées précédemment, qu'il n'est ni pratique ni opportun de changer d'auditeur, et préférera conserver le sien pendant une longue période; en effet, la plupart des clients ont signalé que, lorsqu'ils décident que les circonstances sont réunies pour mettre en concurrence leur contrat d'audit, à ce moment précis, seuls trois ou quatre fournisseurs sont susceptibles de convenir, et non tous les six. Toute réduction du nombre de fournisseurs sur le marché des services d'audit fournis par les six grands aux grandes sociétés constitue par conséquent un élément supplémentaire pouvant contribuer à la création d'une position dominante collective.
Décision 1999/152/CE · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/152/CE
RattachementDécision 1999/152/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0152)
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