(39) En ce qui concerne le premier de ces éléments, la Commission considère que les périodes de «démarrage» mentionnées par les clients s'inscrivent dans le contexte global d'un service qui, de par sa nature même, exige une certaine période de mise en route à chaque changement d'auditeur ou de client, au cours de laquelle le nouvel auditeur doit se familiariser avec le client lui-même, et qui implique certaines perturbations et un investissement de temps de la part du client, même lorsqu'il n'y a aucun changement de secteur. Cela est d'ailleurs compréhensible, compte tenu de l'importance attachée par les clients à la connaissance que leur auditeur peut avoir d'eux. La Commission estime donc que les délais supplémentaires nécessaires pour qu'un auditeur se familiarise avec un nouveau secteur ne sont que peu importants par rapport à la période globale de «démarrage» citée par les clients. En outre, la Commission considère que l'importance de ces périodes doit être évaluée dans le contexte des relations particulièrement longues qui s'établissent entre un auditeur et son client, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.
Décision 1999/152/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/152/CE
RattachementDécision 1999/152/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0152)
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