(58) Une telle analyse indique une tendance de plus en plus marquée de la part des multinationales clientes des six grands à négocier leurs besoins en services dans le monde entier avec le cabinet des six grands implanté dans le pays de la société mère du client, sous forme d'un «forfait». Cependant, l'analyse des réponses faites à la Commission au cours de son enquête approfondie sur le marché tant par les six grands, y compris par les parties elles-mêmes, que par les clients de ces cabinets, a confirmé que si ce «forfait», lorsqu'il existe, est en principe un forfait unique couvrant l'offre du cabinet d'audit pour tous les sites nationaux où la multinationale cliente a besoin des services en cause, il n'en est pas moins constitué en tenant compte à la fois des besoins de la filiale nationale de l'entreprise cliente (y compris des prescriptions réglementaires nationales) et de l'offre (y compris les honoraires) du cabinet d'audit qui serait éventuellement amené à fournir les services à cette filiale en particulier.
Décision 1999/152/CE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/152/CE
RattachementDécision 1999/152/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0152)
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