Décision 1999/152/CE · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/152/CE
RattachementDécision 1999/152/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0152)
RéférenceConsidérant 59 de la décision 1999/152/CEEUR-Lex →

(59) De fait, l'une des parties à l'opération a décrit la procédure d'appel d'offres comme une négociation menée au niveau central avec la société mère, faisant suite à un regroupement des estimations au niveau local et à une négociation entre les cabinets locaux et le cabinet qui centralise la négociation dans le pays de la société mère, ajoutant que c'est l'approche qui prévaut dans environ 90 % des appels d'offres. L'autre partie a déclaré que, à la réception d'un appel d'offres, le bureau centralisateur recense les bureaux, les cabinets et les équipes appelés à accomplir toutes les opérations pour le compte du client potentiel. Ces bureaux ont pour mission d'examiner les tâches à accomplir et de préparer une estimation du coût du temps passé par les collaborateurs en fonction de leur grade. Les estimations locales sont présentées directement au bureau centralisateur travaillant sur l'offre pour aider à définir la stratégie de fixation des honoraires globaux. Si les honoraires globaux proposés sont inférieurs au total des honoraires estimés en fonction du barème, toute remise consentie est répercutée équitablement sur tous les bureaux participants. Cette même partie ajoute que la direction des filiales concernées est souvent consultée par celle du groupe pour savoir ce qu'elle pense des cabinets concurrents, et que la direction du cabinet situé sur les territoires où les filiales sont implantées serait consultée pour faire en sorte que les prescriptions légales et réglementaires locales soient prises en compte dans l'élaboration de l'offre au niveau central, et que ces aspects techniques de l'appel d'offres soient traités au niveau national pour veiller à ce que l'offre respecte l'ensemble des prescriptions.

Aller plus loin

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