(62) La Commission, ayant pris en considération tous les facteurs qui précèdent dans son analyse de la délimitation géographique du marché de produits en cause dans la présente affaire, a estimé que les marchés nationaux présentaient notamment les caractéristiques suivantes: a) des prescriptions réglementaires nationales qui affectent aussi bien la demande (prescriptions relatives à l'obligation d'audit légal) que l'offre (qualifications professionnelles des auditeurs et restrictions à la liberté d'établissement des cabinets d'audit dans chaque État membre); b) la nécessité, pour le prestataire de services d'audit, d'être implanté sur place, avec le personnel qualifié nécessaire et l'étendue des compétences requise (y compris la connaissance des réglementations), ainsi que l'identification et la réputation de la «marque» dans chacun des pays dans lesquels le service d'audit et de comptabilité est appelé à être fourni. e) Conclusion
Décision 1999/152/CE · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/152/CE
RattachementDécision 1999/152/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0152)
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