(7) Les deux parties sont structurées sous forme de réseaux internationaux, composés de sociétés nationales distinctes et autonomes opérant sous une raison sociale commune et respectant des normes professionnelles et de services communes. Compte tenu de ces structures à caractère de multipartenariat, il est nécessaire d'examiner si, aux fins de l'application du règlement sur les concentrations, les groupes de sociétés constituant les parties peuvent être considérés chacun comme une seule entreprise, dont le regroupement constituerait une opération de concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement.
Décision 1999/152/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/152/CE
RattachementDécision 1999/152/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0152)
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