(106) La diffusion de chaînes payantes suppose une infrastructure technique particulière qui peut être créée soit par le diffuseur, soit par des tiers, au premier rang desquels les câblodistributeurs. Par la structure des réseaux câblés en Allemagne, les câblodistributeurs ne sont pas en mesure de fournir seuls cette infrastructure, car en général, leurs îlots câblés sont trop petits pour justifier les dépenses d'investissement liées à la mise en place d'un système propre de contrôle d'accès et de décodage. De plus, les câblodistributeurs privés ne contrôlent qu'en partie les niveaux 3 et 4 du réseau, qui interviennent dans la transmission de la télévision par câble. Au niveau 3, qui est constitué par la partie du réseau comprise entre, d'une part, la tête de réseau, où a lieu la réception du signal numérique du programme et son introduction dans le réseau câblé, et, d'autre part, la limite du terrain de l'immeuble raccordé, la très grande majorité des réseaux appartiennent à Telekom. Des câblodistributeurs privés ne pourraient donc créer une infrastructure technique concurrente de transmission de télévision payante qu'avec l'accord de Telekom.
Décision 1999/153/CE · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/153/CE
RattachementDécision 1999/153/CE
Versionacte d'origine du 27/05/1998 (CELEX 31999D0153)
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