Décision 1999/153/CE · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/153/CE
RattachementDécision 1999/153/CE
Versionacte d'origine du 27/05/1998 (CELEX 31999D0153)
RéférenceConsidérant 108 de la décision 1999/153/CEEUR-Lex →

(108) La mise en place d'une infrastructure technique concurrente pour la transmission de programmes de télévision payante nécessiterait un investissement élevé, que des diffuseurs potentiels ne seraient disposés à consentir que s'il existait des possibilités de s'implanter avec succès sur ce marché. Cela supposerait qu'un autre diffuseur de télévision payante soit en mesure de s'implanter en Allemagne. Il pourrait soit créer lui-même une plate-forme technique propre sur la base d'une technologie d'accès concurrente, soit donner la possibilité à des tiers de mettre en place une telle infrastructure. Cependant, comme indiqué précédemment, compte tenu de la position de Premiere en ce qui concerne le portefeuille d'abonnés et, surtout, le stock de programmes, l'implantation d'un autre diffuseur de télévision à péage est improbable.

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