(122) Enfin, en ce qui concerne le fait que les parties, en créant une infrastructure numérique et en proposant ensemble un programme attrayant, contribuent effectivement à propager la télévision numérique, il convient de relever, comme indiqué ci-dessus, que c'est précisément cette démarche concertée des parties qui a pour effet de cloisonner le marché potentiel de la télévision numérique payante et de la placer durablement sous leur contrôle. La concentration écarte ainsi toute possibilité de concurrence sur ce marché. La contribution à la propagation de la télévision numérique et, partant, au progrès technique et économique qu'apporte la concentration n'est pas pertinente au regard du règlement sur les concentrations. Il convient de souligner, à cet égard, que le critère du progrès technique et économique mentionné à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement est applicable sous réserve qu'il ne constitue pas un obstacle à la concurrence. Il est, en outre, extrêmement douteux que la concentration contribue effectivement de manière positive à l'évolution du progrès technique et économique. Le cloisonnement et le contrôle du marché par les parties empêche d'autres diffuseurs potentiels de télévision numérique payante et d'autres fournisseurs de services multimédia de se développer librement. Il est à craindre que cela ne s'oppose au développement, d'un point de vue technique et économique, de la télévision et d'autres services numériques. VII. ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR LES PARTIES 1. Engagements
Décision 1999/153/CE · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/153/CE
RattachementDécision 1999/153/CE
Versionacte d'origine du 27/05/1998 (CELEX 31999D0153)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.