(13) Premiere remplira, à terme, toutes les fonctions d'une entité économique autonome et ne devrait, en outre, pas entraîner de coordination du comportement concurrentiel de CLT-UFA et de Kirch. Premiere continuera également à diffuser des programmes de télévision payante en Allemagne et, parallèlement à la diffusion de programmes analogiques, actuellement dominants, elle poursuivra le développement de la télévision à péage numérique, aussi bien en tant que diffuseur qu'en tant qu'opérateur d'une plate-forme de programmation et de commercialisation. Pour l'instant, Premiere reçoit certes encore les droits de transmission pour la télévision à péage de Taurus, mais une fois que les contrats conclus par Taurus avec les titulaires des droits seront arrivés à expiration, Premiere achètera directement ces droits de transmission [. . .]. Une fois que le projet de concentration aura été réalisé, Kirch et CLT-UFA/Bertelsmann n'opéreront plus sur le marché de la télévision à péage et sur le marché des droits de transmission pour la télévision à péage que par l'intermédiaire de Premiere. De ce fait, l'augmentation de la participation de CLT-UFA et de Kirch dans Premiere après le retrait de Canal+, qui interviendra parallèlement à la transformation de Premiere en une plate-forme numérique de programmation et de commercialisation, constitue une opération de concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.
Décision 1999/153/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/153/CE
RattachementDécision 1999/153/CE
Versionacte d'origine du 27/05/1998 (CELEX 31999D0153)
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